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Art. 995
5. Promesse d’intérêts 1 Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d’intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite. 2 Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite. 3 Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n’est pas indiquée. |