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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 996

6. Différences dans l’énon­ci­ation du mont­ant

 

1 La lettre de change dont le mont­ant est écrit à la fois en toutes lettres et en chif­fres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

2 La lettre de change dont le mont­ant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chif­fres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.