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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1000

10. Lettre de change en blanc

 

Si une lettre de change, in­com­plète à l’émis­sion, a été com­plétée con­traire­ment aux ac­cords in­tervenus, l’in­ob­serva­tion de ces ac­cords ne peut pas être op­posée au por­teur, à moins qu’il n’ait ac­quis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l’ac­quérant, il n’ait com­mis une faute lourde.