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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1001

II. De l’en­dosse­ment

1. Trans­miss­ib­il­ité

 

1 Toute lettre de change, même non ex­pressé­ment tirée à or­dre, est trans­miss­ible par la voie de l’en­dosse­ment.

2 Lor­sque le tireur a in­séré dans la lettre de change les mots «non à or­dre» ou une ex­pres­sion équi­val­ente, le titre n’est trans­miss­ible que dans la forme et avec les ef­fets d’une ces­sion or­din­aire.

3 L’en­dosse­ment peut être fait même au profit du tiré, ac­cepteur ou non, du tireur ou de tout autre ob­ligé. Ces per­sonnes peuvent en­doss­er la lettre à nou­veau.