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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1003

3. Formes

 

1 L’en­dosse­ment doit être in­scrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est at­tachée (al­longe). Il doit être signé par l’en­dos­seur.

2 L’en­dosse­ment peut ne pas désign­er le béné­fi­ci­aire ou con­sister sim­ple­ment dans la sig­na­ture de l’en­dos­seur (en­dosse­ment en blanc). Dans ce derni­er cas, l’en­dosse­ment, pour être val­able, doit être in­scrit au dos de la lettre de change ou sur l’al­longe.