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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1007

5. Ex­cep­tions

 

Les per­sonnes ac­tion­nées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas op­poser au por­teur les ex­cep­tions fondées sur leurs rap­ports per­son­nels avec le tireur ou avec les por­teurs an­térieurs, à moins que le por­teur, en ac­quérant la lettre, n’ait agi sci­em­ment au détri­ment du débiteur.