Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1017

7. Dom­i­cili­ataire et lieu de paiement

 

1 Quand le tireur a in­diqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que ce­lui du dom­i­cile du tiré, sans désign­er un tiers chez qui le paiement doit être ef­fec­tué, le tiré peut l’in­diquer lors de l’ac­cept­a­tion. À dé­faut de cette in­dic­a­tion, l’ac­cepteur est réputé s’être ob­ligé à pay­er lui-même au lieu du paiement.

2 Si la lettre est pay­able au dom­i­cile du tiré, ce­lui-ci peut, dans l’ac­cept­a­tion, in­diquer une ad­resse du même lieu où le paiement doit être ef­fec­tué.

 

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