Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1019

b. Ac­cept­a­tion biffée

 

1 Si le tiré qui a re­vêtu la lettre de change de son ac­cept­a­tion a biffé celle-ci av­ant la resti­tu­tion de la lettre, l’ac­cept­a­tion est censée re­fusée. Sauf preuve con­traire, la ra­di­ation est réputée avoir été faite av­ant la resti­tu­tion du titre.

2 Toute­fois, si le tiré a fait con­naître son ac­cept­a­tion par écrit au por­teur ou à un sig­nataire quel­conque, il est tenu en­vers ceux-ci dans les ter­mes de son ac­cept­a­tion.

 

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