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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1020

IV. De l’aval

1. Don­neurs d’aval

 

1 Le paiement d’une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son mont­ant par un aval.

2 Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un sig­nataire de la lettre.