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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1021

2. Forme

 

1 L’aval est don­né sur la lettre de change ou sur une al­longe.

2 Il est exprimé par les mots «bon pour aval» ou par toute autre for­mule équi­val­ente; il est signé par le don­neur d’aval.

3 Il est con­sidéré comme ré­sult­ant de la seule sig­na­ture du don­neur d’aval, ap­posée au recto de la lettre de change, sauf quand il s’agit de la sig­na­ture du tiré ou de celle du tireur.

4 L’aval doit in­diquer pour le compte de qui il est don­né. À dé­faut de cette in­dic­a­tion, il est réputé don­né pour le tireur.