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Art. 1053
VIII. Du transfert de la provision 1 En cas de faillite du tireur, l’action civile que celui-ci pourrait avoir contre le tiré en restitution de la provision ou au remboursement des sommes dont il a été crédité est dévolue au porteur de la lettre de change. 2 Si le tireur déclare sur la lettre de change faire cession de ses droits relatifs à la provision, ceux-ci passent au porteur. 3 Après publication de la faillite ou notification de la cession, le tiré ne peut payer qu’au porteur dûment légitimé, contre remise de la lettre de change. BGE
114 III 23 () from 8. Februar 1988
Regeste: Frist zur Klage gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG. Das Konkursamt hat bei der Fristansetzung zur Klage gemäss Art. 242 Abs. 2 SchKG vom rechtskräftig gewordenen Kollokationsplan auszugehen. |