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Art. 1053
VIII. Du transfert de la provision 1 En cas de faillite du tireur, l’action civile que celui-ci pourrait avoir contre le tiré en restitution de la provision ou au remboursement des sommes dont il a été crédité est dévolue au porteur de la lettre de change. 2 Si le tireur déclare sur la lettre de change faire cession de ses droits relatifs à la provision, ceux-ci passent au porteur. 3 Après publication de la faillite ou notification de la cession, le tiré ne peut payer qu’au porteur dûment légitimé, contre remise de la lettre de change. |