Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1057

c. Ob­lig­a­tion de l’ac­cepteur; ef­fets quant au droit de re­cours

 

1 L’ac­cepteur par in­ter­ven­tion est ob­ligé en­vers le por­teur et en­vers les en­dos­seurs postérieurs à ce­lui pour le compte duquel il est in­tervenu, de la même man­ière que ce­lui-ci.

2 Mal­gré l’ac­cept­a­tion par in­ter­ven­tion, ce­lui pour le­quel elle a été faite et ses garants peuvent ex­i­ger du por­teur, contre rem­bourse­ment de la somme in­diquée à l’art. 1045, la re­mise de la lettre de change, du protêt et d’un compte ac­quit­té, s’il y a lieu.

 

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