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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1061

d. Droit à la re­mise de la lettre, du protêt et de la quit­tance

 

1 Le paiement par in­ter­ven­tion doit être con­staté par un ac­quit don­né sur la lettre de change avec in­dic­a­tion de ce­lui pour qui il est fait. À dé­faut de cette in­dic­a­tion, le paiement est con­sidéré comme fait pour le tireur.

2 La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être re­mis au payeur par in­ter­ven­tion.