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Art. 1061
d. Droit à la remise de la lettre, du protêt et de la quittance 1 Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. À défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur. 2 La lettre de change et le protêt, s’il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention. |