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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 107

4. Droit de ré­sili­ation

a. Avec fix­a­tion d’un délai

 

1 Lor­sque, dans un con­trat bil­atéral, l’une des parties est en de­meure, l’autre peut lui fix­er ou lui faire fix­er par l’autor­ité com­pétente un délai con­ven­able pour s’ex­écuter.

2 Si l’ex­écu­tion n’est pas in­terv­en­ue à l’ex­pir­a­tion de ce délai, le droit de la de­mander et d’ac­tion­ner en dom­mages-in­térêts pour cause de re­tard peut tou­jours être ex­er­cé; cepend­ant, le créan­ci­er qui en fait la déclar­a­tion im­mé­di­ate peut ren­on­cer à ce droit et réclamer des dom­mages-in­térêts pour cause d’in­exécu­tion ou se dé­partir du con­trat.