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Art. 1072
XIII. De l’annulation 1. Mesures provisionnelles 1 Celui qui est dessaisi sans sa volonté d’une lettre de change peut requérir du juge une ordonnance interdisant au tiré de payer le titre.855 2 Dans cette ordonnance, le juge autorise le tiré à consigner, lors de l’échéance, le montant de la lettre de change et il désigne le lieu de la consignation. 855 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 5 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 III 2591). |