Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 1073

2. Si le déten­teur du titre est con­nu

 

1 Lor­sque le déten­teur de la lettre de change est con­nu, le juge fixe au re­quérant un délai con­ven­able pour in­tenter l’ac­tion en resti­tu­tion.

2 Si le re­quérant n’ac­tionne pas dans le délai fixé, le juge lève l’in­ter­dic­tion de pay­er faite au tiré.

 

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback