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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 108

b. Ré­sili­ation im­mé­di­ate

 

La fix­a­tion d’un délai n’est pas né­ces­saire:

1.
lor­squ’il ressort de l’at­ti­tude du débiteur que cette mesure serait sans ef­fet;
2.
lor­sque, par suite de la de­meure du débiteur, l’ex­écu­tion de l’ob­lig­a­tion est dev­en­ue sans util­ité pour le créan­ci­er;
3.
lor­sque aux ter­mes du con­trat l’ex­écu­tion doit avoir lieu ex­acte­ment à un ter­me fixe ou dans un délai déter­miné.