Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 1135
X. Dispositions générales 1. Définition du «banquier» Dans le présent chapitre, le mot «banquier» comprend les raisons de commerce qui sont soumises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne861. |