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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1135

X. Dis­pos­i­tions générales

1. Défin­i­tion du «ban­quier»

 

Dans le présent chapitre, le mot «ban­quier» com­prend les rais­ons de com­merce qui sont sou­mises à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne861.