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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 1158

B. Le re­présent­ant de la com­mun­auté

I. Désig­na­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire, les re­présent­ants désignés dans les con­di­tions de l’em­prunt re­présen­tent tant la com­mun­auté des créan­ci­ers que le débiteur.

2 L’as­semblée des créan­ci­ers peut élire un ou plusieurs re­présent­ants de la com­mun­auté.

3 Si plusieurs re­présent­ants ont été désignés, ils ex­er­cent, sauf con­ven­tion con­traire, leurs pouvoirs con­jointe­ment.