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Art. 1158
B. Le représentant de la communauté I. Désignation 1 Sauf disposition contraire, les représentants désignés dans les conditions de l’emprunt représentent tant la communauté des créanciers que le débiteur. 2 L’assemblée des créanciers peut élire un ou plusieurs représentants de la communauté. 3 Si plusieurs représentants ont été désignés, ils exercent, sauf convention contraire, leurs pouvoirs conjointement. |