Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 1171

b. S’il y a plus d’une com­mun­auté

 

1 Lor­squ’il ex­iste plus d’une com­mun­auté de créan­ci­ers, le débiteur peut leur sou­mettre sim­ul­tané­ment une ou di­verses des mesur­es prévues par le précédent art­icle, dans le premi­er cas sous la réserve que la mesure pro­posée ne sera val­able que si toutes les com­mun­autés y ad­hèrent, dans le second sous la réserve sup­plé­mentaire que la valid­ité de chacune de ces mesur­es dépen­dra de l’ac­cept­a­tion des autres.

2 Sont con­sidérées comme ac­ceptées les pro­pos­i­tions auxquelles ont ad­héré les re­présent­ants d’au moins les deux tiers du cap­it­al en cir­cu­la­tion de toutes les com­mun­autés, à con­di­tion en­core que la ma­jor­ité de ces dernières les ait ap­prouvées et que, dans chacune d’elles, les pro­pos­i­tions aient été agréées au moins par la ma­jor­ité simple du cap­it­al re­présenté.

 

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