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Art. 124
II. Effets 1 La compensation n’a lieu qu’autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer. 2 Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées. 3 Sont réservés les usages particuliers du commerce en matière de compte courant. |