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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 124

II. Ef­fets

 

1 La com­pens­a­tion n’a lieu qu’autant que le débiteur fait con­naître au créan­ci­er son in­ten­tion de l’in­voquer.

2 Les deux dettes sont al­ors réputées éteintes, jusqu’à con­cur­rence du mont­ant de la plus faible, depuis le mo­ment où elles pouv­aient être com­pensées.

3 Sont réser­vés les us­ages par­ticuli­ers du com­merce en matière de compte cour­ant.