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Art. 141
VII. Renonciation à soulever l’exception de prescription 1 Le débiteur peut renoncer à soulever l’exception de prescription, à chaque fois pour dix ans au plus, à compter du début du délai de prescription.64 1bis La renonciation s’effectue par écrit. Seul l’utilisateur des conditions générales peut renoncer dans celles-ci à soulever l’exception de prescription.65 2 La renonciation faite par l’un des codébiteurs solidaires n’est pas opposable aux autres. 3 Il en est de même si elle émane de l’un des codébiteurs d’une dette indivisible, et la renonciation faite par le débiteur principal n’est pas non plus opposable à la caution. 4 La renonciation faite par le débiteur est opposable à l’assureuret inversement, s’il existe un droit d’action direct contre ce dernier.66 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). 65 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). 66 Introduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221). |