Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 141

VII. Ren­on­ci­ation à sou­lever l’ex­cep­tion de pre­scrip­tion

 

1 Le débiteur peut ren­on­cer à sou­lever l’ex­cep­tion de pre­scrip­tion, à chaque fois pour dix ans au plus, à compt­er du début du délai de pre­scrip­tion.64

1bis La ren­on­ci­ation s’ef­fec­tue par écrit. Seul l’util­isateur des con­di­tions générales peut ren­on­cer dans celles-ci à sou­lever l’ex­cep­tion de pre­scrip­tion.65

2 La ren­on­ci­ation faite par l’un des codébiteurs sol­idaires n’est pas op­pos­able aux autres.

3 Il en est de même si elle émane de l’un des codébiteurs d’une dette in­di­vis­ible, et la ren­on­ci­ation faite par le débiteur prin­cip­al n’est pas non plus op­pos­able à la cau­tion.

4 La ren­on­ci­ation faite par le débiteur est op­pos­able à l’as­sureuret in­verse­ment, s’il ex­iste un droit d’ac­tion dir­ect contre ce derni­er.66

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

65 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

66 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

 

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