Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 158
A. Arrhes et dédit 1 Celui qui donne des arrhes est réputé les donner en signe de la conclusion du contrat, et non à titre de dédit. 2 Sauf usage local ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance. 3 Lorsqu’un dédit a été stipulé, chacun des contractants est censé pouvoir se départir du contrat, celui qui a versé la somme en l’abandonnant, celui qui l’a reçue en la restituant au double. |