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Art. 163
II. Montant, nullité et réduction de la peine 1 Les parties fixent librement le montant de la peine. 2 La peine stipulée ne peut être exigée lorsqu’elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou immorale, ni, sauf convention contraire, lorsque l’exécution de l’obligation est devenue impossible par l’effet d’une circonstance dont le débiteur n’est pas responsable. 3 Le juge doit réduire les peines qu’il estime excessives. |