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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 164

A. Ces­sion des créances

I. Con­di­tions

1. Ces­sion volontaire

a. Ad­miss­ib­il­ité

 

1 Le créan­ci­er peut céder son droit à un tiers sans le con­sente­ment du débiteur, à moins que la ces­sion n’en soit in­ter­dite par la loi, la con­ven­tion ou la nature de l’af­faire.

2 Le débiteur ne peut ex­ciper de ce que la créance avait été stip­ulée in­cess­ible, si le tiers est devenu créan­ci­er sur la foi d’une re­con­nais­sance écrite ne men­tion­nant pas l’in­cess­ib­il­ité.