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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 175

B. Re­prise de dette

I. Débiteur et repren­ant

 

1 La promesse faite à un débiteur de repren­dre sa dette ob­lige le repren­ant à le libérer soit en pay­ant le créan­ci­er, soit en se char­geant de la dette du con­sente­ment de ce­lui-ci.

2 Le repren­ant ne peut être ac­tion­né en ex­écu­tion de cet en­gage­ment par le débiteur, aus­si longtemps que ce derni­er n’a pas ac­com­pli en­vers lui ses ob­lig­a­tions dérivant du con­trat de re­prise de dette.

3 L’an­cien débiteur qui n’est pas libéré peut de­mander des sûretés au repren­ant.