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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 179

2. Ex­cep­tions

 

1 Les ex­cep­tions dérivant de la dette re­prise pas­sent de l’an­cien débiteur au nou­veau.

2 Le nou­veau débiteur ne peut faire valoir les ex­cep­tions per­son­nelles que l’an­cien aurait pu former contre le créan­ci­er, si le con­traire ne ré­sulte du con­trat passé avec le créan­ci­er.

3 Il ne peut op­poser au créan­ci­er les ex­cep­tions que les faits qui ont don­né nais­sance à la re­prise de dette lui auraient per­mis d’op­poser à l’an­cien débiteur.