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Art. 190
3. Demeure du vendeur a. Dans les ventes commerciales 1 Lorsqu’en matière de commerce la convention fixe un terme pour la livraison et que le vendeur est en demeure, il y a lieu de présumer que l’acheteur renonce à la livraison et réclame des dommages-intérêts pour cause d’inexécution. 2 Si l’acheteur entend demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l’échéance du terme. |