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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 202

b. Dans le com­merce du bé­tail

 

1 Lor­sque, dans le com­merce du bé­tail, le délai n’est pas fixé par écrit et que la garantie ne con­cerne pas le fait que l’an­im­al vendu serait port­ant, le vendeur n’est re­spons­able en­vers l’achet­eur que si les dé­fauts ont été dé­couverts et sig­nalés dans les neuf jours à partir de la déliv­rance ou de la de­meure de pren­dre liv­rais­on, et si, dans le même délai, l’autor­ité com­pétente a été re­quise d’or­don­ner un ex­a­men de l’an­im­al par des ex­perts.

2 Le juge ap­précie lib­re­ment le rap­port d’ex­pert­ise.

3 La procé­dure est réglée par une or­don­nance du Con­seil fédéral.