Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 202
b. Dans le commerce du bétail 1 Lorsque, dans le commerce du bétail, le délai n’est pas fixé par écrit et que la garantie ne concerne pas le fait que l’animal vendu serait portant, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si les défauts ont été découverts et signalés dans les neuf jours à partir de la délivrance ou de la demeure de prendre livraison, et si, dans le même délai, l’autorité compétente a été requise d’ordonner un examen de l’animal par des experts. 2 Le juge apprécie librement le rapport d’expertise. 3 La procédure est réglée par une ordonnance du Conseil fédéral. |