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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 204

6. Ventes à dis­tance

 

1 L’achet­eur qui prétend que la chose ex­pédiée d’un autre lieu est dé­fec­tueuse doit, si le vendeur n’a pas de re­présent­ant sur place, pren­dre pro­vis­oire­ment des mesur­es pour as­surer la con­ser­va­tion de la chose; il ne peut la ren­voy­er au vendeur sans autre form­al­ité.

2 Il est tenu de faire con­stater l’état de la chose régulière­ment et sans re­tard, sous peine d’avoir à prouver que les dé­fauts allégués exis­taient déjà lors de la ré­cep­tion.

3 S’il est à craindre que la chose ne se détéri­ore prompte­ment, l’achet­eur a le droit et même, quand l’in­térêt du vendeur l’ex­ige, l’ob­lig­a­tion de la faire vendre, avec le con­cours de l’autor­ité com­pétente du lieu où la chose se trouve; il est toute­fois tenu d’en aviser le plus tôt pos­sible le vendeur, sous peine de dom­mages-in­térêts.