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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 206

b. Re­m­place­ment de la chose ven­due

 

1 Lor­sque la vente est d’une quant­ité déter­minée de choses fon­gibles, l’achet­eur a le choix, soit de de­mander la ré­sili­ation du con­trat ou la ré­duc­tion du prix, soit d’ex­i­ger d’autres choses re­cev­ables du même genre.

2 Le vendeur peut égale­ment, s’il ne s’agit pas de choses ex­pédiées d’un autre lieu, se libérer de toute réclam­a­tion ultérieure de la part de l’achet­eur en lui liv­rant sur-le-champ des choses re­cev­ables du même genre, et en l’in­dem­nisant de tout le dom­mage éprouvé.