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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 209

b. Ré­sili­ation en cas de vente de plusieurs choses

 

1 Lor­sque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d’un en­semble de pièces, et que cer­taines d’entre elles seule­ment sont dé­fec­tueuses, la ré­sili­ation ne peut être de­mandée qu’à l’égard de ces dernières.

2 Toute­fois, si la chose ou la pièce dé­fec­tueuse ne peut être détachée de celles qui sont ex­emptes de dé­fauts, sans un préju­dice not­able pour l’achet­eur ou le vendeur, la ré­sili­ation doit s’étendre à tout l’ob­jet de la vente.

3 La ré­sili­ation qui porte sur la chose prin­cip­ale s’étend aux ac­cessoires, même s’ils ont été ven­dus pour un prix dis­tinct; au con­traire, la ré­sili­ation qui porte sur les ac­cessoires ne s’étend pas à la chose prin­cip­ale.