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Art. 214
IV. Demeure de l’acheteur 1. Droit de résiliation du vendeur 1 Si la chose doit n’être livrée qu’après ou contre paiement du prix et que l’acheteur soit en demeure de payer, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité. 2 Il est néanmoins tenu, s’il veut faire usage de ce droit, d’aviser immédiatement l’acheteur. 3 Lorsque l’acheteur a été mis en possession de l’objet de la vente avant d’en avoir payé le prix, sa demeure n’autorise le vendeur à se départir du contrat et à répéter la chose que s’il s’en est expressément réservé le droit. |