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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 216e86

III. Ex­er­cice, préemp­tion

 

Si le tit­u­laire du droit de préemp­tion en­tend ex­er­cer son droit, il doit l’in­voquer dans les trois mois à l’en­contre du vendeur ou, si le droit est an­noté au re­gistre fon­ci­er, à l’en­contre du pro­priétaire. Le délai com­mence à courir le jour où le tit­u­laire a eu con­nais­sance de la con­clu­sion du con­trat et de son con­tenu.

86In­troduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1994 (RO 1993 1404; FF 1988 III 889).