Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 225

III. Ex­a­men chez l’achet­eur

 

1 Lor­sque la chose a été re­mise à l’achet­eur av­ant l’ex­a­men, la vente est réputée par­faite si l’achet­eur ne déclare pas re­fuser la chose ou ne la rend pas dans le délai fixé par la con­ven­tion ou par l’us­age, ou, faute d’un délai ain­si fixé, im­mé­di­ate­ment après la som­ma­tion du vendeur.

2 La vente est égale­ment réputée par­faite si l’achet­eur paie sans réserves tout ou partie du prix, ou s’il dis­pose de la chose autre­ment qu’il n’était né­ces­saire pour en faire l’es­sai.

 

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