Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 234

V. Garantie

 

1 Sauf les cas de promesses formelles ou de dol com­mis à l’égard des en­chéris­seurs, il n’y a pas lieu à garantie dans les en­chères for­cées.

2 L’ad­ju­dicataire ac­quiert la chose dans l’état et avec les droits et les charges qui ré­sul­tent soit des re­gis­tres pub­lics ou des con­di­tions de vente, soit de la loi elle-même.

3 Dans les en­chères pub­liques et volontaires, le vendeur est tenu de la même garantie que dans les ventes or­din­aires; il peut toute­fois, par des con­di­tions de vente dû­ment pub­liées, s’af­franch­ir de toute garantie autre que celle dérivant de son dol.