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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 249

F. An­nu­la­tion

I. Resti­tu­tion des bi­ens don­nés

 

Le donateur peut ré­voquer les dons manuels et les promesses de don­ner qu’il a ex­écutées et ac­tion­ner en resti­tu­tion jusqu’à con­cur­rence de l’en­richisse­ment ac­tuel de l’autre partie:

1.100
lor­sque le donataire a com­mis une in­frac­tion pénale grave contre le donateur ou l’un de ses proches;
2.
lor­squ’il a grave­ment failli aux devoirs que la loi lui im­pose en­vers le donateur ou sa fa­mille;
3.
lor­squ’il n’ex­écute pas, sans cause lé­git­ime, les charges gre­vant la dona­tion.

100 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 26 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 1118; FF 1996 I 1).