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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 260a

II. Par le loc­ataire

 

1 Le loc­ataire n’a le droit de rénover ou de mod­i­fi­er la chose qu’avec le con­sente­ment écrit du bail­leur.

2 Lor­sque le bail­leur a don­né son con­sente­ment, il ne peut ex­i­ger la re­mise en état de la chose que s’il en a été convenu par écrit.

3 Si, à la fin du bail, la chose présente une plus-value con­sidér­able ré­sult­ant de la rénova­tion ou de la modi­fic­a­tion ac­ceptées par le bail­leur, le loc­ataire peut ex­i­ger une in­dem­nité pour cette plus-value; sont réser­vées les con­ven­tions écrites pré­voy­ant des in­dem­nités plus élevées.