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Art. 262
K. Sous-location 1 Le locataire peut sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. 2 Le bailleur ne peut refuser son consentement que:
3 Le locataire est garant envers le bailleur que le sous-locataire n’emploiera la chose qu’à l’usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-locataire à l’effet de l’y obliger. |