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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 267

P. Resti­tu­tion de la chose

I. En général

 

1 À la fin du bail, le loc­ataire doit restituer la chose dans l’état qui ré­sulte d’un us­age con­forme au con­trat.

2 Est nulle toute con­ven­tion con­clue av­ant la fin du bail et pré­voy­ant que le loc­ataire dev­ra vers­er une in­dem­nité des­tinée à couv­rir autre chose qu’un dom­mage éven­tuel.