Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
|
Art. 291
H. Sous-affermage 1 Le fermier peut sous-affermer ou sous-louer tout ou partie de la chose avec le consentement du bailleur. 2 Le bailleur ne peut refuser son consentement à la sous-location de locaux qui font partie de la chose affermée que:
3 Le fermier est garant envers le bailleur que le sous-fermier ou le sous-locataire n’utilisera ou n’exploitera la chose que conformément au bail principal. Le bailleur peut s’adresser directement au sous-fermier ou au sous-locataire à l’effet de les y obliger. |