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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 309

C. Ex­tinc­tion

I. En cas de prêt pour un us­age convenu

 

1 Lor­sque la durée du con­trat n’a pas été fixée con­ven­tion­nelle­ment, le prêt à us­age prend fin aus­sitôt que l’em­prunteur a fait de la chose l’us­age convenu, ou par l’ex­pir­a­tion du temps dans le­quel cet us­age aurait pu avoir lieu.

2 Le prêteur peut réclamer la chose, même aupara­v­ant, si l’em­prunteur en fait un us­age con­traire à la con­ven­tion, s’il la détéri­ore, s’il autor­ise un tiers à s’en ser­vir, ou en­fin s’il sur­vi­ent au prêteur lui-même un be­soin ur­gent et im­prévu de la chose.