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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 315

II. Pre­scrip­tion du droit à la déliv­rance et à l’ac­cept­a­tion

 

Le droit de l’em­prunteur de réclamer la déliv­rance de la chose prom­ise et ce­lui du prêteur d’en ex­i­ger l’ac­cept­a­tion se pre­scriv­ent par six mois à compt­er du jour où l’autre partie est en de­meure.