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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 320

II. Form­a­tion

 

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la loi, le con­trat in­di­viduel de trav­ail n’est sou­mis à aucune forme spé­ciale.

2 Il est réputé con­clu lor­sque l’em­ployeur ac­cepte pour un temps don­né l’ex­écu­tion d’un trav­ail qui, d’après les cir­con­stances, ne doit être fourni que contre un salaire.

3 Si le trav­ail­leur fournit de bonne foi un trav­ail pour l’em­ployeur en vertu d’un con­trat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s’ac­quit­ter des ob­lig­a­tions dé­coulant des rap­ports de trav­ail, comme s’il s’agis­sait d’un con­trat val­able, jusqu’à ce que l’un ou l’autre mette fin aux rap­ports de trav­ail en rais­on de l’in­valid­ité du con­trat.