Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 321e
VI. Responsabilité du travailleur 1 Le travailleur répond du dommage qu’il cause à l’employeur intentionnellement ou par négligence. 2 La mesure de la diligence incombant au travailleur se détermine par le contrat, compte tenu du risque professionnel, de l’instruction ou des connaissances techniques nécessaires pour accomplir le travail promis, ainsi que des aptitudes et qualités du travailleur que l’employeur connaissait ou aurait dû connaître. |