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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 323b

3. Garantie du salaire

 

1 Sauf ac­cord ou us­age con­traire, le salaire en numéraire est payé pendant les heures de trav­ail en mon­naie ay­ant cours légal. Un dé­compte est re­mis au trav­ail­leur.

2 L’em­ployeur ne peut com­penser le salaire avec une créance contre le trav­ail­leur que dans la mesure où le salaire est saisiss­able; toute­fois, les créances dérivant d’un dom­mage causé in­ten­tion­nelle­ment peuvent être com­pensées sans re­stric­tion.

3 Les ac­cords sur l’util­isa­tion du salaire dans l’in­térêt de l’em­ployeur sont nuls.