Art. 324b
b. Exceptions 1 Si le travailleur est assuré obligatoirement, en vertu d’une disposition légale, contre les conséquences économiques d’un empêchement de travailler qui ne provient pas de sa faute mais est dû à des raisons inhérentes à sa personne, l’employeur ne doit pas le salaire lorsque les prestations d’assurance dues pour le temps limité couvrent les quatre cinquièmes au moins du salaire afférent à cette période. 2 Si les prestations d’assurance sont inférieures, l’employeur doit payer la différence entre celles-ci et les quatre cinquièmes du salaire. 3 Si les prestations d’assurance ne sont versées qu’après un délai d’attente, l’employeur doit verser pendant cette période quatre cinquièmes au moins du salaire.120 120Introduit par l’annexe ch. 12 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1982 16761724art. 1 al. 1; FF 1976 III 143). |