Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)


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Art. 327b

b. Véhicule à moteur

 

1 Si, d’en­tente avec l’em­ployeur, le trav­ail­leur util­ise pour son trav­ail son propre véhicule à moteur ou un véhicule à moteur mis à sa dis­pos­i­tion par l’em­ployeur, il a droit au rem­bourse­ment des frais cour­ants d’us­age et d’en­tre­tien, dans la mesure où le véhicule sert à l’ex­écu­tion du trav­ail.

2 S’il fournit le véhicule à moteur d’en­tente avec l’em­ployeur, le trav­ail­leur a droit en outre au paiement des im­pôts sur le véhicule et des primes d’as­sur­ance contre la re­sponsab­il­ité civile, ain­si qu’à une in­dem­nité d’usure équit­able, dans la mesure où le véhicule sert à l’ex­écu­tion du trav­ail.

3123

123Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents, avec ef­fet au 1er janv. 1984 (RO 1982 1676; FF 1976 III 143).

 

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