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Loi fédérale
complétant le Code civil suisse
(Livre cinquième: Droit des obligations)

Art. 329c

c. Con­tinu­ité et date

 

1 En règle générale, les va­cances sont ac­cordées pendant l’an­née de ser­vice cor­res­pond­ante; elles com­prennent au moins deux se­maines con­séc­ut­ives.138

2 L’em­ployeur fixe la date des va­cances en ten­ant compte des désirs du trav­ail­leur dans la mesure com­pat­ible avec les in­térêts de l’en­tre­prise ou du mén­age.

138Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 déc. 1983, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1984 (RO 1984 580; FF 1982 III 177).